41st/41e ANNUAL CONFERENCE ANNUELLE 2012

Ottawa
8-10 November/novembre, 2012

Call for Papers
Appel à communications

Prix Ronald St. John Macdonald Prize:
Call for Student Papers
Appel de Communications aux étudiant(e)s

 

Online Membership Application
Demande d'adhésion en ligne
John E. Read Medal Winners
Médaille John E. Read
CCIL Member Blogs

The following reproduces entries from blogs maintained by CCIL academics and practitioners and feeds from articles on CCIL Review.  The views expressed in these blogs are those of the author and not the CCIL.

CCIL-CCDI Tweets
« Canada’s New National Security Review of Foreign Investments under the Investment Canada Act | Main | L’ère de glace nouveau genre : L’Arctique »
Tuesday
Nov222011

BELHASSEN TRABELSI : EXTRADITION IMPOSSIBLE?

Par JULIE ROBINSON

Vous vous souvenez sans doute que le printemps arabe a germé en Tunisie. Ce pays a vécu durant 23 longues années sous le joug du dictateur Ben Ali, qui dirigeait le pays d’une main de fer. Lui, sa femme Leïla ainsi que leur famille élargie sont réputés avoir dépecé puis s’être partagés des pans entiers de l’économie tunisienne. Le clan Ben Ali-Trabelsi, communément appelé « la famille » ou « la mafia », par les Tunisiens aurait ainsi soustrait des milliards de dollars à l’économie tunisienne[1].

Début janvier 2011, Ben Ali est chassé du pouvoir, qu’il occupait depuis 1987[2]. Il prend la fuite à bord de son jet privé et trouve refuge en Arabie Saoudite[3]. Belhassen Trabelsi est le frère ainé de la femme de l’ancien président en fuite. Les allégations fusent de toute part à l'effet qu'il se trouverait au coeur même du noyau de corruption qui gangrène la Tunisie.[4] Il prend la fuite devant la foule en colère qui saccage sa luxueuse villa, et, le 20 janvier 2011, en vertu de son statut de résident permanent qui lui sera révoqué à peine quelques jours après son arrivée[5], il débarque à Montréal accompagné de sa femme, de quatre enfants ainsi que d’une gouvernante. C’est la consternation dans la communauté tunisienne du Canada. Le premier ministre intérimaire de la Tunisie demande officiellement au Canada de déployer tous les moyens possibles afin d’extrader les proches de Ben Ali, contre qui la Tunisie a lancé un mandat d’arrestation. Un mandat international d’arrestation est également lancé à travers Interpol[6].

En mars 2011 le Parlement canadien sanctionne la Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, qui prévoit notamment que le gouverneur en conseil peut prendre des mesures pour bloquer les avoirs d’un «étranger politiquement vulnérable» lorsqu’un autre État lui en fait la demande[7]. Le règlement d’application de cette loi énumère spécifiquement plusieurs personnes du clan Ben Ali-Trabelsi, dont Belhassen Trabelsi[8]. Le gouvernement canadien, de manière répétée, affirme explorer activement toutes les avenues légales pour renvoyer Trabelsi devant la justice tunisienne dans les plus brefs délais.

Aujourd’hui, plus de dix (10) mois après ces évènements, Trabelsi se terre toujours au Canada. Il se serait d’abord installé dans un luxueux hôtel de Vaudreuil avant de réussir à semer les journalistes ainsi que la foule qui manifestait devant l'hôtel pour se rendre en un endroit secret. Les autorités canadiennes clament leur impuissance à le mettre sous arrestation, pointent le fait qu’il n’existe pas de traité d’extradition entre la Tunisie et le Canada, tout en affirmant du même souffle étudier activement toutes les options juridiques qui permettraient de le renvoyer devant la justice tunisienne[9]. Cette situation est difficile à comprendre. Il est vrai qu’en règle générale, en l’absence d’un traité bilatéral d’extradition, il n’y a pas de fondement légal pour procéder à une arrestation au Canada. Cependant, il existe tout de même certaines autres avenues juridiques en l’absence d’un tel traité. Celles-ci permettraient au Canada d’aider la Tunisie, et plus largement, le printemps arabe, en contribuant à faire cesser l’impunité qui règne au sein des plus hautes sphères de gestion de l’État tunisien ainsi qu’à envoyer un message clair aux dirigeants des autres pays touchés par le printemps arabe. Cet article présente et discute des différentes avenues qui s’offrent au Canada afin de renvoyer Trabelsi face à la justice Tunisienne.

Règle générale : nécessité d’un traité

L’extradition, c’est le fait pour un État de remettre à un autre État à sa demande une personne qui se trouve sur son territoire parce qu’elle est accusée d’un crime ou en a été jugée coupable[10].  Règle générale, l’extradition est une affaire de traités[11] et il n’y a pas de devoir particulier pour un État d’accéder à une telle demande.

C’est la loi sur l’extradition qui régit la procédure par laquelle une personne peut être extradée en vertu d’un traité. Au Canada, un traité doit être incorporé au droit domestique par législation pour devenir opérant. La loi sur l’extradition a pour effet d’incorporer automatiquement les traités bilatéraux d’extradition dans notre droit domestique[12], en plus de prévoir la procédure du processus d’extradition.

Pour faire court, notons simplement qu’en présence d’un traité, l’État étranger dépose sa demande  formelle d’extradition à travers les canaux diplomatiques. Il est également possible pour l’État étranger de présenter une demande d’arrestation d’un fugitif qui sera éventuellement suivie d’une demande formelle d’extradition. Il remplit alors une application qui contient une description de la personne, une déclaration à l’effet qu’il existe un mandat d’arrêt ou un jugement contre elle, et fournit l’information qui aurait justifié un mandat d’arrêt au Canada si le crime y avait été commis. Le Canada procède alors à l’arrestation, et un juge de paix contrôle la détention dans les 48 heures. Un arrêté introductif d’instance est pris par le ministre et un juge d’extradition procède à l’audition de la demande d’extradition afin de déterminer si la preuve contre la personne est suffisante pour justifier son extradition. Le cas échéant, la personne est incarcérée en vue de son extradition. Le ministre de la justice reçoit alors les observations de la personne visée et décide si elle sera remise à l’État partenaire. Il est possible de faire appel de la décision du juge d’extradition et/ou de demander le contrôle judiciaire de la décision du ministre[13].

Il est à noter qu’il y a certains crimes pour lesquels il est possible d’être extradé, et d’autres non. Ces crimes peuvent varier d’un traité à l’autre, mais ils constituent tous des crimes sérieux, autant dans le pays où ils ont été commis qu’au Canada s’ils y avaient été commis (c’est ce qu’on appelle la double criminalité[14]).

Ainsi, selon les principes généraux du droit de l’extradition, sans traité bilatéral, impossible d’extrader un individu, fut-il Belhassen Trabelsi en plein cœur d’un printemps arabe. Or, les examinant de plus près, l’on constate que ces règles générales souffrent plusieurs exceptions. Voyons tout d’abord comment l’extradition peut aussi s’effectuer par le truchement d’un traité multilatéral.

Première possibilité : se prévaloir d’une disposition dans un traité multilatéral

La convention des Nations Unies contre la corruption

Le Canada est partie à de nombreuses conventions multilatérales qui comprennent des dispositions concernant l’extradition. Parmi elles, la Convention des Nation Unies contre la corruption, en vigueur au Canada[15] et dont la Tunisie est également signataire, vise expressément des situations comme celle en l’espèce. Cette convention prévoit en son article 43 que les pays parties à la convention doivent se prêter assistance dans les enquêtes pénales relativement à la corruption, et, en son article 44(5), que lorsque deux pays partie à la convention n’ont pas de traité bilatéral d’extradition, ils peuvent considérer cette convention comme base légale de l’extradition pour les infractions visées par la convention[16]. Le Canada pourrait donc utiliser cet article afin d’enclencher le processus d’extradition qui se poursuivrait ensuite en suivant les règles prévues par la loi sur l’extradition, qui fournit les garanties procédurales requises par la Charte canadienne des droits et libertés.

Deuxième possibilité : Une entente ad hoc

L’article 10 de la loi sur l’extradition, une alternative à la prérogative

Certains observateurs pourraient être tentés d’évoquer la prérogative comme alternative à l’extradition en l’absence d’un traité, c’est-à-dire que le Canada utilise son droit souverain de contrôler qui se trouve sur son territoire, pour simplement remettre directement Trabelsi aux autorités tunisienne : « one of the rights possessed by the supreme power in every State is the right to refuse to permit an alien to enter that State … and to expel or deport from the State, at pleasure, even a friendly alien[17]». Dans son livre «extradition to and from Canada», Ann Laforest avance qu’étant donné la présence de la loi sur l’extradition qui régit de manière extensive la manière dont une personne peut être extradée, cette prérogative serait aujourd’hui obsolète et contreviendrait à l’équité procédurale en vertu de l’article 7 de la charte des droits et libertés[18], qui garantit qu’on ne peut porter atteinte au droit à la vie, liberté et sécurité qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. Il serait ironique que, pour encourager la démocratie là-bas, certains suggèrent de tordre un peu l’État de droit ici. Les procédures mises en place par la loi sur l’extradition visent à éviter que l’arbitraire de l’État ne s’impose aux citoyens. Elles ne doivent jamais souffrir d’exception si l’on veut qu’elles aient un sens. Il est cependant intéressant de noter qu’une disposition de la loi sur l’extradition se rapproche de cette prérogative.

L’article 10 de la loi sur l’extradition prévoit que le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’accord du ministre de la Justice, conclure un accord spécifique pour donner effet à une demande d’extradition dans un cas déterminé[19]. Cet accord concernerait seulement la situation spécifique de la personne visée par la demande. L’article 10 correspond à la partie II de l’ancienne loi sur l’extradition (intitulée «Extradition Irrespective of Treaty») qui a été utilisée trois fois : avec l’Allemagne en 1974, avec le Brésil en 1979 et avec  l’Inde en 1985 (le Canada a ensuite signé des traités avec l’Allemagne et l’Inde)[20].

Ce genre d’accord spécifique pourrait peut-être être contesté en vertu de la Charte puisque, par définition, ils constituent une manière arbitraire de légiférer de manière ad hoc alors que deux Étas ont été incapables ou n’ont pas souhaité conclure d’accord général. C’est en quelque sorte une version atténuée de la prérogative. Cependant, dans la mesure où le Canada a dit être sérieusement à la recherche d’alternatives juridiques lui permettant de renvoyer Trabelsi devant la justice tunisienne, il est étonnant qu’il n’ait pas entamé une telle démarche ad hoc avec la Tunisie. Une explication possible serait que le Canada pourrait être hésitant à signer de telles ententes à la pièce puisqu’elles ne garantissent pas que l’État en cause lui rendrait la pareille dans une situation semblable… Les traités servent justement à régler ce problème de réciprocité. Il existe encore néanmoins une autre option qui permettrait au Canada d’aider la Tunisie à poser les fondements de sa nouvelle démocratie : la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

Troisième possibilité : Le renvoi en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

a) Renvoi pour cause de grande criminalité

La loi sur l’immigration prévoit que certaines personnes sont interdites de territoire pour certains motifs. L’on retrouve parmi ces motifs la «grande criminalité». La grande criminalité comprend le fait d’avoir commis ou d’avoir été trouvé coupable à l’extérieur du Canada d’une infraction qui aurait été punissable d’au moins dix ans si elle avait été commise au Canada[21]. Les activités de criminalité organisée sont aussi visées par la loi. Elles sont définies à l’article 31(1) a comme le fait d’être membre d’une organisation qui se serait livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert.

Lorsqu’il estime qu’une personne est interdite de territoire (il doit simplement avoir des motifs raisonnables de le croire[22]), l’agent d’immigration fait un rapport qu’il transmet au ministre[23]. Le ministre, s’il estime le rapport fondé, peut alors déférer l’affaire à la section de l’immigration pour enquête. Le terme «enquête» est traduit par le terme  «admission hearing» dans la version anglaise de la loi, et fait référence à un processus quasi judiciaire dans le cadre duquel la personne est entendue et peut se défendre par l’entremise d’un avocat.

Pourquoi Trabelsi n’a-t-il pas été considéré comme interdit de territoire à son entrée au Canada? Pourquoi ne l’est-il pas encore aujourd’hui? Aucune explication à cet effet n’a été fournie par le gouvernement. Si ça avait été le cas, ou si cette situation se présentait, il y aurait probablement lieu de le détenir afin d’éviter qu’il ne s’échappe. L’article 55(1) de la loi prévoit que l’agent d’immigration est autorisé à lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent dont il a des motifs de croire qu’il est susceptible d’être interdit de territoire et que celui-ci pourrait vraisemblablement ne pas se présenter pour contrôle, enquête ou renvoi. Il serait raisonnable en l’espèce de penser que Trabelsi aurait été susceptible de ne pas se montrer à son audience, compte tenu du fait qu’il s’est enfui de son pays dans le but d’éviter de faire face à la justice. Dans un tel cas, la détention est contrôlée dans les 48 heures par la section de l’immigration, puis dans les premiers sept jours, et tous les 30 jours par la suite. La détention pourra être poursuivie si l’on continue de craindre que la personne ne se présente pas ou si le danger qu’elle représente pour la sécurité est toujours présent. La détention se poursuit également durant la période requise pour contester l’ordre de renvoi, le cas échéant[24]. Attention cependant : normalement, le résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi, mais seulement s’il n’est pas interdit de territoire pour certaines raisons, dont celle de criminalité organisée (quant à la grande criminalité, cet article s’applique seulement si la personne a été reconnue coupable  au Canada d’un crime punissable de plus de 2 ans)[25]. Trabelsi pourrait donc vraisemblablement demander directement l’autorisation de faire contrôler judiciairement la décision administrative sans pouvoir passer par l’étape de l’appel dans la mesure où il serait interdit de territoire au motif de criminalité organisée[26]. Il faut bien distinguer ici le droit d’appel de la révision judiciaire. L’appel se fait devant la section d’appel de l’immigration de la commission de l’immigration et du statut des réfugiés, tandis et la révision judiciaire fait référence au fait que la Cour fédérale a compétence pour contrôler en tout temps toute mesure prise par la commission, qui est un organisme administratif qui agit dans le cadre de la loi sur l’immigration[27].

Bref, il aurait probablement été justifié d’arrêter Trabelsi au moment de son entrée en sol canadien et de le détenir durant toute la durée de l’enquête. Ce raisonnement s’applique non seulement lors de l’entrée au pays, mais également tant que Trabelsi n’est pas citoyen canadien[28]. Il est donc toujours possible, alors même qu’il se trouve en sol canadien en sa qualité de résident permanent, de procéder à son arrestation sur cette base. Il est difficile de comprendre, dans ce contexte, les raisons pour lesquelles Trabelsi court toujours à l’heure actuelle. De plus, il est possible que Trabelsi ait à l’heure actuelle perdu son statut de résident permanent, ce qui donne naissance à une autre situation, une situation où il aurait été encore plus facile de le renvoyer en Tunisie.

b) Perte du statut de résident permanent

Il est également intéressant de noter qu’une autre possibilité encore plus simple existe en vertu de la loi sur l’immigration. Supposons que les agents d’immigration n’avaient pas connaissance de la fuite de cette famille qui emportait présumément avec elle, ou avait détourné et caché un pourcentage ahurissant de l’économie tunisienne. Supposons de plus qu’ils n’avaient reçu aucune directive spécifique de la part des autorités canadiennes les enjoignant à être vigilant et à intercepter Trabelsi s’il se présentait. Il aurait tout de même été possible d’appliquer l’article 28(2)a de la loi, qui prévoit qu’un résident permanent doit demeurer au pays au moins 730 jours par période de 5 ans, sous peine de perdre de son statut. Les médias ont massivement rapporté que Trabelsi ne s’était pas conformé à cette exigence[29]. L’article 41(b) prévoit qu’un résident permanent peut se trouver interdit de territoire pour n’avoir pas respecté cette obligation de résidence. Dans ce cas, le ministre peut prendre une mesure de renvoi, sans enquête[30]!  Cela signifie que Trabelsi aurait pu être plus facilement renvoyé à cette étape préliminaire. Bien sur, il existe des mécanismes pour contester une telle décision (appel de la décision de révoquer le statut de résident permanent, appel de la décision de renvoi, révision judiciaire). Toutefois, les agents d’immigration auraient bel et bien pu contrôler la validité du statut de résident permanent de Belhassen Trabelsi, et, comme la loi leur donne la discrétion de le faire, ordonner son renvoi!

            Possibilité d’hiatus? Demande d’obtention du statut de réfugié

Certains observateurs ont avancé la thèse que Trabelsi tentera de résister à son extradition en s’appuyant sur la convention des réfugiés.  C’est probable, mais, selon toute vraisemblance, la définition de réfugié ne s’applique pas à sa situation. La convention sur la protection des réfugiés a pour but de protéger les personnes qui craignent d’être persécutées dans un pays du fait de leur nationalité, religion, opinion politique, etc. Elle ne protège pas les personnes qui ont commis des crimes non politiques[31]. Ce plus, une demande d’asile de la part d’une personne frappée d’interdiction de territoire pour raison de grande criminalité ou de criminalité organisée est irrecevable et sera interrompue dès que son cas est déféré à la Section de l’immigration pour ces motifs, ou si un tel sursis est nécessaire pour statuer sur la présence d’une infraction punissable d’au moins 10 ans[32]. C’est donc dire que Trabelsi ne pourrait pas faire trainer son renvoi pour motif de grande criminalité ou de criminalité organisée en utilisant le mécanisme prévu pour les refugiés.

Les demandeurs d’asile déboutés peuvent normalement demander un examen des risques avant renvoi en vertu de l’article 112 de la loi sur l’immigration. Toutefois, cet article comporte aussi une exception. Cette exception s’applique aux personnes visées par un arrêté introductif d’instance en vertu de la loi sur l’extradition. Ainsi, si Trabelsi était visé par un tel arrêté introductif d’instance en vertu de la convention des Nations unies contre la corruption, il ne pourrait bénéficier de la protection en vertu d’un examen des risques avant renvoi[33].

Trabelsi pourrait par ailleurs tenter d’argumenter que la peine à laquelle il ferait face en Tunisie pourrait constituer une peine cruelle et inusitée en vertu de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés[34]. Cet argument devrait être considéré étant donné l’instabilité actuelle de la Tunisie. Mentionnons toutefois que les critères de cette disposition sont difficiles à satisfaire.  Dans l’Affaire Shepherd v. Canada[35], il a été décidé que la possibilité d’une exécution au Tennessee d’un fugitif américain n’était pas assez choquante pour faire intervenir l’article 7 de la Charte Canadienne des droits et libertés et empêcher son extradition vers les États-Unis[36].

 

Discussion : Légitimité du renvoi en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Certains argumentent que c’est confondre les objets et l’application de deux lois que de faire jouer la loi sur l’immigration afin d’atteindre un but visé par la loi sur l’extradition. La loi sur l’immigration vise à permettre au Canada d’empêcher une personne jugée indésirable de demeurer sur son territoire, tandis que la loi sur l’extradition vise à remettre un fugitif à un autre État à sa demande. Il constituerait ainsi un abus de pouvoir de la part des autorités que d’utiliser la loi sur l’immigration dans le but d’extrader un individu à la demande d’un autre État[37].

Toutefois, même lorsqu’il existe un traité bilatéral d’extradition, pour réussir cet argument, il faudrait prouver que le renvoi a été prononcé sans que le ministre ne croie réellement qu’il était dans l’intérêt public, mais qu’il avait plutôt pour seul but d’éviter l’application de certaines dispositions de la loi sur l’extradition. Dans l’affaire Shepherd v. Canada précitée, Shepherd, accusé de meurtre et éligible à la peine de mort au États-Unis, avait été renvoyé en vertu de la loi sur l’immigration pour éviter l’application d’un article dans la loi sur l’extradition qui permet au ministre de demander la clémence pour le condamné. Il a été décidé dans cette affaire qu’un renvoi ne peut pas être contesté sur la base qu’il constituerait une extradition déguisée en l’absence de preuve que le ministre ne croyait pas sincèrement qu’il était dans l’intérêt du public d’expulser cette personne du Canada[38]. Il est difficile de faire une telle preuve, mais si elle était faite, cela constituerait un abus de droit. De plus, le fait qu’un État étranger ait demandé l’extradition d’un individu n’a pas pour effet d’annuler les considérations rattachées à la loi sur l’immigration (notamment, la commission d’actes de grande criminalité ou de criminalité organisée) relativement à cet individu. Aussi, dans les cas où il n’existe aucun traité, à la fois la politique sociale qui sous-tend tant la loi sur l’immigration et celle qui sous-tend loi sur l’extradition sera servie par une action prompte des autorités.

Conclusion

Le Canada a toujours clamé haut et fort être un porte-étendard de la démocratie, et conséquemment, a encouragé le printemps arabe. Les gestes doivent maintenant suivre la parole. Le Canada abrite aujourd’hui une partie du «clan» Ben-Ali-Trabelsi, et ce, depuis plus de dix mois. Il dit rechercher activement des solutions juridiques afin que ceux-ci fassent face à la justice tunisienne. Pourtant, ces solutions juridiques existent. Le Canada peut extrader Belhassen Trabelsi en vertu de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il a même l’obligation de le faire. Il pourrait aussi appliquer l’article 10 de la loi sur l’extradition et conclure une entente ad hoc avec la Tunisie, ou encore, appliquer la loi sur l’immigration telle qu’elle aurait dû l’être dès le départ. Il est évident que l’équité procédurale devra être garantie, et que cela pourrait ralentir le processus. Toutefois, il est tout à fait possible et approprié pour le gouvernement canadien de mettre dès maintenant en branle un processus en vertu de l’une de ces options et qui mènerait ultimement à l’extradition de Trabelsi. On comprend mal pourquoi le gouvernement canadien y met si peu d’empressement. Les membres de la communauté tunisienne au Canada sont à la fois consternés et surpris par cette situation.

Le 23 octobre se sont tenues des élections en Tunisie qui visaient à élire une assemblée constituante pour la rédaction de la nouvelle constitution. Du nombre total d’élus, certains ont été choisis par la diaspora Tunisienne vivant hors de la Tunisie. Le Canada est le seul pays au monde qui s’est opposé à ce que ses citoyens d’origine Tunisienne puissent voter, arguant qu’il n’est pas une circonscription de la Tunisie. Les ambassades étant inviolables, un compromis a été trouvé et le vote a tout de même eu lieu[39], après maintes tergiversations. Qu’attend le gouvernement canadien pour enfin appuyer la Tunisie dans sa marche vers la démocratie?


[1] Fabrice Amedeo, «Ben Ali-Trabelsi : les pillages d’une famille en or», Le figaro (21 janvier 2011) en ligne : <http://www.lefigaro.fr/international/2011/01/22/01003-20110122ARTFIG00002-ben-ali-trabelsi-les-pillages-d-une-famille-en-or.php> [Le figaro]

[2] Jean-Pierre Séréni, «Le réveil Tunisien», Le monde diplomatique (6 janvier 2011) en ligne : <http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2011-01-06-Tunisie>

[3] «Ben Ali trouve refuge en Arabie Saoudite», Libération (15 janvier 2011) en ligne <http://www.liberation.fr/monde/01012313888-ben-ali-trouve-refuge-en-arabie-saoudite> [Libération]

[4] Le figaro supra note 1

[5] Catherine Handfield, Joël-Denis Bellavance et Daphné Cameron, « Belhassen Trabelsi a perdu son statut de résident permanent », Cyberpresse (27 janvier 2011) en ligne < http://www.cyberpresse.ca/international/dossiers/fin-de-regne-en-tunisie/201101/27/01-4364384-belhassen-trabelsi-a-perdu-son-statut-de-resident-permanent.php>

[6] Ibid.

[7] Loi sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus, L.R.C. 2011, c. 10, art 4(1).

[8] Règlement sur le blocage des biens de dirigeants étrangers corrompus (Tunisie et Égypte), D.O.R.S./2011-78

[9] Libération Supra note 3

[10] J.-G. Caster et Sharon Williams, Canadian Criminal law International and Transnational Aspects, Toronto, Butterworth, 1981, à la p.337

[11] Re Insull [1933] 60 CCC 254 p. 57 (Ont HC)

[12] Ann Warner La Forest, La Forest’s Extradition to and from Canada, 3e éd., Aurora, Canada Law Book Inc, 1991 à la p.16 [Laforest]

[13] Loi sur l’extradition, L.R.C. 1999, c. 18 [Loi sur l’extradition]

[14] Laforest Supra note 11 à la p. 68

[15] Canada, Departement of Justice, Canadian Public Integrity and Anti-Corruption Measures and the United Nations Convention Against Corruption, Vancouver, International Center for Criminal Law Reform and Criminal Justice Policy à la p.4

[16] Convention des Nations Unies contre la corruption, 31 octobre 2003, 2348 R.T.N.U.(entrée en vigueur : 14 décembre 2005)

[17] A.-G. Can v. Cain and Gilhula [1906] A.C. 542 (P.C.) à la p.546

[18] Laforest Supra note 11 à la p.42

[19] Loi sur l’extradition Supra note 12

[20] Gary Botting, Canadian extradition law practice, Markham, Lexis Nexis 2009 à la p. 48

[21] Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, c. 27. art. 36 (1)

[22] Ibid. art. 33

[23] Ibid. art. 44(1)

[24] Ibid. art. 56 et 57

[25] Ibid. art. 64

[26] Sherzad v. Canada (Minister of Citizenship & immigration), [2005] F.C.J. No. 954 (F.C.)

[27] Ibid. section 8

[28] Loi sur l’immigration supra note 19, art.36

[29] Michel Munger, «La famille Ben Ali risque de perdre ses actifs au Canada», Canoe, (27 janvier 2011) en ligne : <http://argent.canoe.ca/lca/affaires/international/archives/2011/01/20110127-152851.html>

[30] Loi sur l’immigration supra note 19 art.44(2)

[31] Convention relative au statut des réfugiés, 28 juillet 1951, 606 R.T.N.U. 267, [entrée en vigueur : 22 avril 1954], art 1(6)

[32] Loi sur l’immigration supra note 19 à l’art. 103

[33] Voir à cet effet Dadar v. Canada (minister of Citizenship & Immigration), [2006] F.C.J. No. 486 (F.C.)

[34] Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art 12

[35] Shepherd v. Canada (Minister of Employment & immigration), [1989] 52 C.C.C. (3d) (C.A.), autorisation d’appel en Cour suprême refusé [Shepherd v. Canada]

[36] Par contre, dans des cas où des peines d’emprisonnement sévères et obligatoires existaient dans le pays étranger pour des crimes de possession de drogue, les Cours Canadiennes ont parfois empêché l’extradition en vertu de la charte.

[37] Laforest Supra note 11 à la p.44

[38] Shepherd v. Canada Supra note 33

[39] «Les tunisiens du Canada pourront voter», Le figaro (19 octobre 2011) en ligne : < http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/10/19/97001-20111019FILWWW00344-les-tunisiens-du-canada-pourront-voter.php>